Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
10. Le responsable d’un lieu récepteur doit également, pour que son inscription soit complétée:
1°  indiquer, dans le système informatique, si les activités exercées dans ce lieu sont ou non exemptées de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi;
2°  s’il est visé par l’un des documents suivants, fournir une copie de ce document au ministre:
a)  une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi lui permettant d’exploiter ce lieu ou, s’il n’est pas exploité, lui permettant que les sols transportés y soient déchargés;
b)  une déclaration de conformité produite en application de l’article 31.0.6 de la Loi pour le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur;
c)  un plan de réhabilitation approuvé par le ministre qui contient une mesure visant le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 10.
En vig.: 2021-11-01
10. Le responsable d’un lieu récepteur doit également, pour que son inscription soit complétée:
1°  indiquer, dans le système informatique, si les activités exercées dans ce lieu sont ou non exemptées de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi;
2°  s’il est visé par l’un des documents suivants, fournir une copie de ce document au ministre:
a)  une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi lui permettant d’exploiter ce lieu ou, s’il n’est pas exploité, lui permettant que les sols transportés y soient déchargés;
b)  une déclaration de conformité produite en application de l’article 31.0.6 de la Loi pour le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur;
c)  un plan de réhabilitation approuvé par le ministre qui contient une mesure visant le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 10.